247.1. Retraite Québec peut, aux conditions qu’elle fixe, autoriser une dérogation aux limites établies par un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou, en ce qui concerne les placements immobiliers, du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 244.
1994, c. 24, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.